Risques naturels et technologiques : surveillance de l’utilisation des caméras et capteurs de drones

Un décret du 22 décembre, suivi de l’application des articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du Code de l’environnement, résultant des articles 250 et 282 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience », définit les cas d’utilisation d’aéronefs sans circulation de personnes à bord utilisés à des fins de sagesse et de prédiction de phénomènes évolutifs ou nuisibles à base de plantes et les procédures-cadres postérieures à celles déjà indexées dans Articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du Code de l’environnement.

Ce décret prévoit deux parties différentes du Code de l’environnement, d’une part pour les usages pour la connaissance et la prévision des phénomènes végétaux nuisibles (éruptions volcaniques, inondations et submergions marines, incendies, recul du littoral, etc. ) et d’autre part pour les mouvements de police dans les sites commerciaux ainsi que pour les barrages.

Le décret définit les cas dans lesquels des drones équipés de caméras (et de capteurs physiques) peuvent être utilisés et les précautions liées à l’utilisation des connaissances collectées.

Dans le cas des dangers liés aux plantes, le décret établit également des procédures d’information préalable du public (sauf en cas d’urgence).

Ces dispositions s’ajoutent aux situations déjà prévues dans le volet législatif du Code de l’environnement (durée de conservation des données, limitation du survol des espaces personnels, etc. ).

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