Le titre-restaurant, appelé couramment « ticket-restaurant », est un moyen de paiement nominatif qui permet à un salarié ne disposant pas d’une cantine dans son entreprise de prendre ses repas à l’extérieur. Conditions d’attribution, règles d’utilisation, financement… Mode d’emploi du titre-restaurant.
C’est l’article L3262-1 du Code du travail qui donne une définition du titre-restaurant. Il dispose que le titre-restaurant est « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme » exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Sous respect de certaines conditions, le salarié peut donc payer avec ce titre nominatif d’une valeur pré-remplie pour ses repas pris à l’extérieur de son lieu de travail.
Achetés par les employeurs auprès d’organismes spécialisés, les titres-restaurants ensuite sont distribués aux salariés qui les cofinancent et les utilisent pour régler leur repas chez un commerçant affilié. Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent également attribuer des titres-restaurant.
En tant que « titre spécial de paiement », le titre-restaurant a, à l’instar des autres instruments de paiement, une fonction de règlement de transactions. En revanche, il ne peut en aucun cas être assimilé à :
De plus, le titre-restaurant n’a qu’une affectation possible, à savoir acquitter le prix d’un repas. Contrairement aux autres instruments de paiement (monnaie fiduciaire ou scripturale), il ne peut pas être utilisés par son détenteur à d’autres fins que le règlement d’un repas ou l’achat de prestations alimentaires (article R3262-4 du Code du travail).
Idée d’origine anglaise (le premier paiement par titre restaurant est apparu en 1913), la formule du coupon repas est reprise en France en 1957. Mais c’est avec une ordonnance de 1967 de Georges Pompidou (alors premier ministre du général de Gaulle) que le titre-restaurant est officiellement reconnu comme un avantage social accordé aux salarié et un véritable titre de paiement. Depuis cette même date, la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) supervise le fonctionnement et la réglementation de ce dispositif.
Le titre-restaurant est souvent désigné abusivement par le terme « ticket restaurant ». En réalité, ce dernier est une marque déposée par l’un des opérateurs de titres-restaurant.
En France, les quatre prestataires « historiques » de titres-restaurant sont :
D’autres acteurs sont récemment apparus sur le marché, avec comme créneau des titres-restaurant totalement dématérialisés (via une carte à puce). On peut notamment citer Swile (ex-Lunchr), Monetico-Resto (Groupe Crédit Mutuel-CIC), Octoplus (Resto Flash) ou Wedoofood.
L’employeur n’a aucune obligation légale de proposer des titres-restaurant à ses salariés (l’attribution est donc facultative). Il peut prendre en charge leur restauration par la mise en place d’une structure de restauration collective (cantine, réfectoire, restaurant administratif, etc.) ou le versement d’une prime de déjeuner.
La mise en place du titre restaurant n’est, au final, qu’un des moyens de satisfaire aux obligations en matière de restauration collective des employeurs, obligations qui n’entrent en jeu qu’à partir de 25 salariés (mise à disposition d’un véritable local de restauration, avec notamment des installations pour conserver, réfrigérer et réchauffer les aliments).
L’employeur qui propose des titres-restaurant peut décider de les supprimer s’il est, par la suite, en capacité de mettre en place un lieu de restauration en interne.
Les titres-restaurant n’étant pas obligatoires, le salarié est en droit de les refuser. Comment refuser l’attribution des tickets repas ? Il suffit d’adresser un courrier à son employeur, dans lequel est exprimé le choix de ne pas participer à ce dispositif. En conséquence, sa paie ne subit pas de réduction (le salaire n’est pas diminué de la participation salariale). En revanche, il ne peut demander une compensation à son employeur (la participation de l’employeur est, en effet, perdue).
Attention, toutefois : une convention collective peut prévoir l’obligation pour tous les salariés d’accepter les titres-restaurant. Dans ce cas, le salarié ne peut les refuser.
Aujourd’hui, les titres-restaurants peuvent prendre plusieurs formes. Conformément à l’article R3262-1 du Code du travail, modifié par un décret du 6 mars 2014, « les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée ».
Les différentes restaurant titre de solutions sont actuellement:
L’employeur reste totalement libre de passer aux titres-restaurant dématérialisés ou de rester au format « papier ». Si le ticket papier offre une certaine flexibilité d’utilisation pour les salariés (possibilité de dépanner un collègue ou un ami, dons des titres périmés aux associations, etc.), la version dématérialisée offre la sécurité (carte bloquée en cas de vol) et permet le paiement au centime près (un titre-restaurant « papier » ne pouvant pas, en principe, faire l’objet d’un rendu de monnaie).
Dans les entreprises qui la proposent, l’attribution des titres-restaurant concerne :
D’autre part, n’ont pas droit aux tickets restaurant:
« Le titre-restaurant est considéré comme un avantage social, et il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié de l’entreprise », indique la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR).
L’employeur peut, toutefois, faire l’attribution de titres restaurant conditionnelle sur certains critères, à condition qu’ils sont objectifs et ne pas entraîner une discrimination entre les bénéficiaires.
La seule différence de catégorie professionnelle n’est pas un critère d’attribution valable : par exemple, l’employeur ne peut pas traiter différemment les cadres et les non-cadres placés dans la même situation. Il ne peut pas, non plus, faire une distinction entre salariés sédentaires ou non-sédentaires.
En revanche, la jurisprudence a admis que l’employeur peut différencier l’attribution des titres repas au salarié en fonction :
La règle d’attribution des titres-restaurant s’avère on ne peut plus simple : un ticket repas par salarié éligible pour un jour travaillé (ouvré) et uniquement si le repas est compris dans les horaires de travail, selon l’article R3262-7 du Code du travail. Légalement, les salariés n’ont donc droit qu’à un seul ticket par jour de travail effectué, c’est-à-dire 220 jours maximum par an pour un salarié à temps plein, en décomptant les congés payés, les jours fériés et les arrêts-maladie.
Toutefois, un salarié dont l’horaire de travail comporte deux repas dans la même journée peut recevoir deux titres-restaurant.
ATTENTION : le salarié ou l’agent qui reçoit un ticket repas est sensé en être le seul et unique bénéficiaire. Il ne peut les céder ou les vendre.
Le titre-restaurant est partiellement financé par l’employeur. Conformément à l’article 6A de l’annexe 4 du CGI (Code général des impôts), la part patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre (appelée « valeur libératoire »). Le reste (entre 40% et 50% de la valeur du ticket) est à la charge du salarié ou de l’agent.
Mais pour prétendre à l’exonération totale des charges salariales sur le financement des titres-restaurant, l’employeur doit aussi veiller à ce que sa contribution reste dans les limites d’un plafond imposé par la loi. Ce montant maximum de la part patronale varie chaque année. Ce plafond s’élève à 5,55 euros par titre en 2020 (contre 5,52 euros en 2019). Cette année, la valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est donc comprise entre 9,25 euros (en cas de participation de l’employeur à hauteur de 60%) et 11,10 euros (si la contribution patronale atteint 50%).
En cas de dépassement du plafond annuel (ce qui est autorisé), la part excédentaire donne lieu à réintégration par l’Urssaf dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de l’entreprise.
POUR INFO : dans une décision rendue le 3 juillet 2019, la Cour de cassation a précisé que la participation patronale pour l’acquisition de titres restaurant n’entre pas dans le calcul du minimum conventionnel, vu qu’elle n’est pas versée en contrepartie du travail effectué par le salarié.
Le salarié contribue à la part restante du titre-restaurant que l’employeur ne prend pas en charge. De facto, la part salariale ne peut pas être inférieure à 40% de la valeur des tickets repas, ni supérieure à 50%.
Le salarié peut régler sa participation aux titres-restaurant en effectuant un paiement directement auprès de l’employeur par chèque, en espèces ou par virement. Autre solution : l’employeur peut opérer une retenue sur salaire pour le montant de la participation salariale. Dans ce cas, la somme due (qui vient en déduction du salaire net, pour constituer le net à payer) et la nature de la retenue (titre-restaurant) doivent figurer sur le bulletin de paie.
C’est l’employeur qui fixe librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à ses salariés. « Aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres », indique la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR).
Toutefois, ce montant est « de fait, influencé indirectement par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs », précise la CNTR. À savoir le seuil d’exonération de cotisations sociales et la prise en charge de 60% maximum par l’employeur.
Selon les données de la Commission Nationale des Titres Restaurant, un restaurant, un stock d’une valeur moyenne de 7,70 euros.
Pour fixer la valeur du ticket, l’employeur peut se baser de manière purement pratique sur plusieurs éléments. Le plus déterminant est sans doute l’environnement géographique du lieu de travail. En toute logique, le montant du titre-restaurant sera plus élevé en Île-de-France et dans les grandes métropoles qu’en zone rurale.
L’utilisation d’un titre-restaurant est très souvent limitée dans une zone géographique. L’article R3262-9 du Code du travail dispose que « les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes ». Toutefois, le ticket repas peut être utilisé sur l’ensemble du territoire français pour les salariés qui se déplacent sur de longues distances.
Dans quels types de commerce peut-on se servir des titres-restaurant ? Tout d’abord, un titre-restaurant ne peut être utilisé que si le commerçant les accepte (il n’y est pas obligé). Ensuite, le Code du travail spécifie que les tickets « ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes » (article R3262-4).
Les enseignes et commerces agréés qui acceptent les titres-restaurant sont :
En pratique, un titre-restaurant permet avant tout à son titulaire de payer :
Qu’en est-il dans les grandes surfaces ? La législation leur impose de n’accepter ces titres de paiement que pour l’achat de produits alimentaires consommables immédiatement. Depuis 1996, les produits éligibles sont automatiquement reconnus lors du passage en caisse (l’usage du titre-restaurant leur est exclusivement réservé). La liste de ces produits diffère d’une enseigne à l’autre (chacune peut établir sa propre liste).
Pour plus de clarté, la CNTR propose sur son site Internet une liste des produits payables avec des titres-restaurant (cliquez ici).
Sur ce point, la loi est claire : si on se conforme à l’article R3262-10 du Code du travail, « un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant » (dans le cas, bien sûr, où le commerçant accepte le paiement au moyen du titre-restaurant).
Néanmoins, la Commission nationale des titre restaurant indique qu’une tolérance pour deux titres-restaurant pour régler un seul repas existe, toujours dans la limite journalière de 19 euros. Il arrive même que certains restaurateurs acceptent que l’intégralité de l’addition soit payée avec plus de deux titres-restaurant (au-delà des 19 euros, donc). Mais cette entorse au règlement s’avère impossible pour les détenteurs d’une carte ticket-restaurant : la dématérialisation a pour conséquence directe d’empêcher les dérives, dans la mesure où la carte est plafonnée à 19 euros de dépenses par jour (au-delà, le paiement n’aboutit pas).
D’après la législation, un commerçant ou un restaurateur n’a pas le droit de rendre la monnaie sur la valeur d’un titre-restaurant. « Cette pratique n’est pas tolérée », explique la CNTR, qui ajoute que « le commerçant doit refuser d’être réglé au moyen d’un titre-restaurant papier si le prix de la prestation demandée est inférieur à la valeur nominale du titre qui lui est présenté par le consommateur ».
Reste que si le rendu de monnaie est interdit sur les tickets repas, certains commerçants ou restaurateurs le font à titre de geste commercial. Cette monnaie peut se limiter à une certaine somme en liquide. Dans d’autres cas, la monnaie peut être rendue sous forme d’un avoir. Dans tous les cas, le titulaire du ticket-restaurant doit se conformer aux règles du commerçant.
À NOTER : la question se pose uniquement pour les titres-restaurant au format papier, puisque le paiement dématérialisé (via une carte-titre restaurant à puce ou le paiement par mobile) permet de payer son repas au centime près.
Si l’on se réfère au Code du Travail, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que lors des jours travaillés (ouvrables). En effet, l’article R3262-8 dispose qu’ils « ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés ». En théorie, ils ne sont donc officiellement pas valables ces jours-là, puisqu’ils sont censés permettre à un salarié de se restaurer pendant sa pause repas. Une exception demeure : le texte précise que les salariés qui travaillent les dimanches et jours fériés (et exclusivement ceux-ci) ont le droit d’utiliser leurs tickets repas ces jours-là, à condition que leur employeur inscrive une mention de façon très apparente,
Pourtant, dans la vie de tous les jours, les commerçants et les restaurateurs acceptent que le règlement soit effectué avec des titres-restaurant (un conseil : mieux vaut se renseigner auparavant).
Par ailleurs, si certains restaurateurs acceptent ce type de règlement pour le service du soir, rien ne les empêche de le refuser.
Les commerçants ne sont pas tenus par la loi d’accepter un règlement avec un titre-restaurant. Autrement dit, ils ont le droit de refuser. S’ils acceptent ce mode de paiement, ils doivent en informer la clientèle en apposant, par exemple, une vignette sur leur vitrine.
Le type de titre-restaurant peut être un motif de refus. Un commerçant ou un restaurateur peut accepter la version papier, mais pas la version dématérialisée (soit parce qu’il ne dispose pas d’un terminal de paiement par carte adapté, soit parce qu’il considère que la commission reversée à l’organisme pour un tel paiement lui coûte trop cher).
En outre, un commerçant a tout à fait le droit de refuser les titres-restaurant le dimanche, même si le logo apparaît sur sa devanture.
Les commerçants n’ont pas le droit d’accepter les paiements en titres-restaurant le dimanche ou les jours fériés, sauf mentions contraires sur le titre qui prouvent que le titulaire travaille ces jours-là.
L’article R3262-10 du Code du travail, modifié par un décret du 6 mars 2014, dispose que l’utilisation des titres-restaurant (le montant maximum qu’il est possible de dépenser) est limitée à 19 euros par jour et par personne. En principe, il n’est pas possible de régler plus que ce montant en 24 heures.
Si les détenteurs de tickets papier peuvent bénéficier de la tolérance des commerçants (la limite théorique de deux tickets par jour étant rarement respectée au quotidien), les titulaires de tickets repas dématérialisés (paiement par carte ou application mobile) ne peuvent s’affranchir de la règle limitant le paiement quotidien à 19 euros (en cas de tentative, le paiement sera bloqué).
De même, le titulaire de tickets dématérialisés qui n’utilise pas sa carte pendant trois jours, par exemple, ne peut pas espérer dépenser 57 euros (trois fois 19 euros) le soir du troisième jour (la limite demeure inchangée à 19 euros par jour).
Un décret, paru au Journal Officiel du 11 juin 2020, relève temporairement le plafond d’utilisation des titres-restaurant (en version papier ou dématérialisée).
À compter du 12 juin 2020, le plafond de dépenses par personne passe de 19 euros à 38 euros dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés, pour les paiements effectués avec les titres-restaurant. Par ailleurs, leur utilisation sera autorisée les week-ends (samedi et dimanche) et les jours fériés, alors qu’ils sont généralement utilisables seulement les jours ouvrables (sauf dérogation spéciale).
Attention toutefois, ce déplafonnement est soumis à une double contrainte. Tout d’abord, il s’agit d’une mesure dérogatoire limitée dans le temps. Elle restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (après cette date, c’est le plafond de 19 euros qui sera de nouveau appliqué).
Ensuite, la modification temporaire du plafond ne concerne que les restaurants, les hôtels-restaurants et cafés. Autrement dit, le plafond reste toujours fixé à 19 euros par panier pour une utilisation des titres-restaurant dans les supermarchés ou les commerces de proximité.
Cette mesure dérogatoire, qui s’inscrit dans un plan plus global de soutien au secteur du tourisme, vise à inciter les salariés à dépenser leur stock de titres-restaurant non utilisés pendant le confinement de la population, imposé par la crise du Covid-19.
Le 14 mai 2020, le premier ministre Édouard Philippe avait expliqué que ce relèvement du plafond des titres restaurant « peut paraître trivial ou accessoire, mais ça ne l’est pas du tout ». La mesure va « accompagner la reprise pour les restaurateurs dans de bien meilleures conditions et cela va permettre à tous les titres restaurant qui n’ont pas été utilisés pendant le confinement d’être réinjectés dans l’économie de la restauration et des cafés », avait alors expliqué Édouard Philippe.
Initialement, ce déplafonnement temporaire était censé entrer en vigueur le 2 juin 2020 (date du début de la deuxième phase du déconfinement). Mais le gouvernement a dû attendre l’avis du Conseil d’Etat, qu’il a sollicité pour préparer ce décret.